Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 2 : Désignation des membres du Conseil supérieur
Article R232-10 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version01/04/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Le bureau de vote, institué au Conseil d'Etat, procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ainsi que le mandataire de chaque liste en présence.
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En application de l'article R. 232-10 du code de justice administrative, chaque bureau de vote électronique est composé ainsi qu'il suit : – un président ; – un secrétaire ; – un mandataire de chaque liste en présence.
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