Article R232-12 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants que le nombre moyen de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

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