Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel / Section 2 : Composition du Conseil supérieur / Sous-section 2 : Election des représentants des magistrats
Article R232-16 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version01/04/2017
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de la justice qui statue dans un délai de quinze jours. Le Conseil d'Etat peut être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la décision du ministre, soit de l'expiration du délai de quinze jours précité.
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