Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel / Section 2 : Composition du Conseil supérieur / Sous-section 2 : Election des représentants des magistrats
Article R232-17 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)
Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 2
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le conseil supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par son suppléant. Au cas où, pour l'une des causes mentionnées ci-dessus, ce dernier ne peut exercer son mandat, le remplacement est assuré, si cela est possible, par l'autre candidat présenté par la même liste, en qualité de titulaire, pour le grade considéré, et qui n'avait pas été initialement choisi pour siéger, ou, à défaut, par son suppléant.
Si un tel remplacement n'est pas possible, et si le suppléant cesse d'exercer son mandat plus de six mois avant son terme normal, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant désigné ou élu dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace.
Le remplacement du suppléant d'un titulaire peut également être assuré dans les mêmes conditions, en recourant, si cela est possible, à l'autre candidat présenté par la même liste, en qualité de titulaire, pour le grade considéré, ou, à défaut, à son suppléant.
Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 309503
[…] Considérant que l'article R. 232-17 du code de justice administrative vise le cas où un membre élu du CSTACAA doit être remplacé par suite de sa démission ou de l'impossibilité de poursuivre son mandat ; qu'il ne fait pas obstacle à ce qu'un membre titulaire momentanément remplacé par son suppléant siège à nouveau lors d'une séance ultérieure ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du CSTACAA qui a statué en 2007 doit donc être écarté ;
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