Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel / Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur
Article R232-22 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 236-5 du présent code, le président du Conseil supérieur désigne pour chaque question un rapporteur qui peut être soit le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit l'un des membres du Conseil supérieur. Lorsque le Conseil supérieur prend une décision ou émet une proposition sur le fondement de l'article L. 232-1, il se prononce après avoir recueilli l'avis du conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives, si ce dernier n'est pas le rapporteur.
Pour élaborer son rapport sur les propositions afférentes aux nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5, le rapporteur peut être assisté par une formation restreinte du Conseil supérieur, laquelle peut procéder à toutes les mesures d'instruction utiles, y compris des auditions. Cette formation restreinte est désignée par le Conseil supérieur ; elle comprend un ou plusieurs représentants élus des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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[…] - l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'une consultation régulière du CSTACAA G… lors que les membres de celui-ci n'ont pas préalablement reçu l'entier dossier de chaque candidat, ainsi que le compte-rendu de leur entretien avec le consultant extérieur, qu'ils ont reçu oralement en séance des informations erronées et biaisées, que ce conseil ne s'est pas explicitement prononcé par un vote, en méconnaissance de l'article R. 232-24 du code de justice administrative, et qu'il n'a pas préalablement recueilli l'avis de la présidente de la mission d'inspection des juridictions administratives, en violation de l'article R. 232-22 du même code ;
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[…] En premier lieu, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 232-1 du code de justice administrative, selon lesquelles le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (CSTACAA) est saisi pour avis conforme sur la nomination des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en qualité de président d'un tribunal administratif, et de l'article R. 232-22 du même code, selon lequel « lorsque le Conseil supérieur prend une décision ou émet une proposition sur le fondement de l'article L. 232-1, il se prononce après avoir recueilli l'avis du conseiller d'Etat, […]
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3. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 7 octobre 2022, 447249, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. En premier lieu, le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance du premier alinéa de l'article R. 232-22 du code de justice administrative, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTACAA) n'aurait pas recueilli l'avis du président de la mission de l'inspection des juridictions administratives avant l'examen, lors de sa séance du 14 janvier 2020, notamment, des candidatures aux fonctions de président du tribunal administratif de Melun manque en fait.
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