Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur
Article R232-23 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version21/12/2002
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Version04/07/2017
Entrée en vigueur le 21 décembre 2002
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Modifié par : Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 7 () JORF 21 décembre 2002
Lorsque la situation de l'un des membres élus du Conseil supérieur est susceptible d'être évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat intéressé ne participe pas à la réunion.
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