Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel / Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur
Article R232-24 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 2
Le Conseil supérieur prend ses décisions et émet ses avis et ses propositions à la majorité des suffrages exprimés.
Pour les affaires individuelles, le vote a lieu à bulletin secret si l'un des membres le réclame. Le vote à bulletin secret est de droit en matière disciplinaire.
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Décisions • 5
[…] - l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'une consultation régulière du CSTACAA G… lors que les membres de celui-ci n'ont pas préalablement reçu l'entier dossier de chaque candidat, ainsi que le compte-rendu de leur entretien avec le consultant extérieur, qu'ils ont reçu oralement en séance des informations erronées et biaisées, que ce conseil ne s'est pas explicitement prononcé par un vote, en méconnaissance de l'article R. 232-24 du code de justice administrative, et qu'il n'a pas préalablement recueilli l'avis de la présidente de la mission d'inspection des juridictions administratives, en violation de l'article R. 232-22 du même code ;
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[…] — d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'en l'absence de déclaration d'abstention ou de vote défavorable à la proposition de nomination du candidat retenu pour exercer les fonctions de président du tribunal administratif de Paris, le vice-président du Conseil d'Etat a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 232-24 du code de justice administrative, s'abstenir de mettre aux voix cette proposition ;
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3. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 14 juin 2023, 468104, Inédit au recueil Lebon
[…] En quatrième lieu, si, en vertu de l'article R. 232-24 du code de justice administrative, le CSTACAA prend ses décisions et émet ses avis et ses propositions à la majorité des suffrages exprimés, ces dispositions ne sauraient être regardées comme ayant pour objet ou pour effet d'imposer nécessairement qu'un vote soit formellement organisé sur chacune des questions soumises à la consultation. […]
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