Article R233-1 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public sont nommés directement au 3e échelon du grade de conseiller et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité.

Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de conseiller, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 234-1 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Ceux qui ont été recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 7e échelon du grade de conseiller.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 23 juin 2023
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

[…] Code de justice administrative Livre Ier : Le Conseil d'Etat Titre III : Dispositions statutaires Chapitre Ier : Dispositions générales - Article L. 131-1 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001 Le statut des membres du Conseil d'Etat est régi par le présent livre et, […] Considérant qu'aux termes de l'article L 233 -2 du code […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 8 novembre 2019, 401264, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. L'article L. 233-3 du code de justice administrative dispose que : « Pour deux membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice : / 1° De fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou de fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière (…) / 2° De magistrats de l'ordre judiciaire ». Aux termes de l'article R. 233-1 du même code, […]

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2Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 16 juin 2004, 246883, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-2 du code de justice administrative : Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4, L. 233-5 et L. 233-6 ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 233-1 du même code, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité ; qu'aux termes de l'article R. 233-2 du même code : Avant leur première entrée en fonctions, […]

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  • Renvoi pour cause de suspicion légitime·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Conclusions irrecevables·
  • Questions générales·
  • Recevabilité·
  • Conclusions·
  • Conséquence·
  • Condition·
  • Incidents·
  • Procédure

3Tribunal administratif de Paris, 16 février 2012, n° 1122417
Rejet

[…] Considérant que les contrôles routiers sont prévus par le code de la route ; que l'article L233-1 de ce code prévoit notamment que le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ; qu'en vertu des articles R. 233-1 et suivants de ce code tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu, lors d'un contrôle routier, […] qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la requête en application des dispositions précitées du code de justice administrative ;

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