Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre III : Nomination, recrutement et formation / Section 2 : Nomination au tour extérieur
Article R233-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version14/09/2007
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Version31/12/2023
Entrée en vigueur le 14 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Modifié par : Décret n°2007-1345 du 13 septembre 2007 - art. 1 () JORF 14 septembre 2007
Chaque année, le vice-président du Conseil d'Etat détermine le nombre des emplois dans les grades de conseiller et de premier conseiller à pourvoir en application des articles L. 233-3 et L. 233-4. Il fixe la date limite du dépôt des candidatures. Celles-ci lui sont adressées par les intéressés.
L'avis de recrutement est publié au Journal officiel de la République française un mois au moins avant la date de clôture des inscriptions.
Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au secrétaire général du Conseil d'Etat. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de services définies par les articles L. 233-3 et L. 233-4, ainsi que son classement hiérarchique et son niveau d'emploi.
Les candidats à un emploi de premier conseiller au titre du 2° de l'article L. 233-4 doivent être titulaires d'un grade terminant au moins à l'indice brut 821 et être classés à un échelon doté d'un indice brut au moins égal à celui du premier échelon du grade de premier conseiller.
L'avis de recrutement est publié au Journal officiel de la République française un mois au moins avant la date de clôture des inscriptions.
Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au secrétaire général du Conseil d'Etat. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de services définies par les articles L. 233-3 et L. 233-4, ainsi que son classement hiérarchique et son niveau d'emploi.
Les candidats à un emploi de premier conseiller au titre du 2° de l'article L. 233-4 doivent être titulaires d'un grade terminant au moins à l'indice brut 821 et être classés à un échelon doté d'un indice brut au moins égal à celui du premier échelon du grade de premier conseiller.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Au 1er alinéa de l'article R. 233-11 du même code, les mots : « l'article L. 233-6 » sont remplacés par les mots : « le 2° de l'article L. 233-2 ». […] cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449834&dateTexte=&categorieLien=cid">premier alinéa de l'article R. 234-2 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par les dispositions du présent décret, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 4e échelon ».
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