Article R233-6 du Code de justice administrative

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Version01/01/2006
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Version04/07/2017

Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)

Les magistrats et fonctionnaires recrutés au tour extérieur en qualité de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Les services effectifs et l'ancienneté d'échelon sont décomptés à partir de la date de nomination des intéressés dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ceux qui percevaient dans leur ancien corps ou cadre d'emplois une rémunération supérieure à celle qui est afférente au dernier échelon du grade auquel ils ont été recrutés bénéficient d'une indemnité compensatrice.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

[…] […] Considérant qu'aux termes de l'article L 233 -2 du code de justice administrative : Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés parmi les anciens élèves de l'école nationale d'administration, […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R . 233 -1 du code de justice administrative […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 5 novembre 2003, 253515, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] Ainsi les dispositions de l'article R. 233-12 du code de justice administrative, en vertu desquelles les membres de ce corps issus du recrutement complémentaire sont nommés et titularisés au premier échelon du grade de conseiller, applicables seulement lors de l'entrée dans le corps, […] il en va différemment des modalités d'organisation de ce recrutement. Ainsi la fixation, d'une part, des conditions à remplir pour être admis à concourir au recrutement complémentaire institué par l'article L. 233-6 dans sa rédaction résultant de la loi du 9 septembre 2002, telles que l'âge minimum et le nombre maximum de fois où une personne est autorisée à se présenter, d'autre part, […]

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  • 233-12 du code de justice administrative)·
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • A) modalités d'organisation du recrutement·
  • Égalité de traitement des agents publics·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Méconnaissance du principe d'égalité·
  • Actes législatifs et administratifs
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