Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre III : Nomination et recrutement / Section 3 : Recrutement après détachement
Article R233-7 du Code de justice administrative
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Version14/09/2007
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Version04/07/2017
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Version23/06/2023
Entrée en vigueur le 14 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Modifié par : Décret n°2007-1345 du 13 septembre 2007 - art. 2 () JORF 14 septembre 2007
Les magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sont à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou classe d'origine dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 233-1. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.
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