Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre III : Nomination, recrutement et formation / Section 4 : Recrutement direct
Article R233-9 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)
Le jury des deux concours est présidé par le président de la mission d'inspection des juridictions administratives et comprend un membre du Conseil d'Etat, deux professeurs des universités, deux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat ainsi qu'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation. Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Des correcteurs adjoints peuvent être désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites.
Ces correcteurs assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 233-9 du code de justice administrative : « Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours prévu par l'article L. 233-6 » ; que l'article L. 233-6 du même code prévoit un concours de recrutement complémentaire dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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2. Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 5 novembre 2003, 253515, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Ainsi les dispositions de l'article R. 233-12 du code de justice administrative, en vertu desquelles les membres de ce corps issus du recrutement complémentaire sont nommés et titularisés au premier échelon du grade de conseiller, applicables seulement lors de l'entrée dans le corps, […] il en va différemment des modalités d'organisation de ce recrutement. Ainsi la fixation, d'une part, des conditions à remplir pour être admis à concourir au recrutement complémentaire institué par l'article L. 233-6 dans sa rédaction résultant de la loi du 9 septembre 2002, telles que l'âge minimum et le nombre maximum de fois où une personne est autorisée à se présenter, d'autre part, […]
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L'article 7 modifie les dispositions statutaires du code de justice administrative relatives aux membres du Conseil d'Etat et aux magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. […] , […] Considérant qu'aux termes de l'article L 233-2 du code de justice administrative : Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés parmi les anciens élèves de l'école nationale d'administration, […] qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 233-6 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 2002 : Jusqu'au 31 décembre 2007, […] les dispositions de l'article R. 233-9 introduit dans le code de justice administrative par l'article […] R. 233-12 du code de justice administrative, […]
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