Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre III : Nomination et recrutement / Section 4 : Recrutement complémentaire
Article R233-12 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Modifié par : Décret n°2007-1345 du 13 septembre 2007 - art. 3 () JORF 14 septembre 2007
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui justifient d'une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont ils relevaient, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avocat, d'avoué, de notaire ou d'huissier de justice, sont classés au grade de conseiller à un échelon déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article R. 234-1, en prenant en compte une partie de la durée de cette ou ces activités professionnelles. La durée retenue pour le classement, qui ne peut excéder sept années, est prise en compte à hauteur de la moitié.
Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans les conditions fixées à l'article R. 233-6.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 5 novembre 2003, 253515, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Ainsi les dispositions de l'article R. 233-12 du code de justice administrative, en vertu desquelles les membres de ce corps issus du recrutement complémentaire sont nommés et titularisés au premier échelon du grade de conseiller, applicables seulement lors de l'entrée dans le corps, ne sont contraires ni au principe de l'égalité de traitement entre agents d'un même corps ni aux stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. a) Si les dispositions de l'article L. 231-1 du code de justice administrative, […]
Lire la suite…- 233-12 du code de justice administrative)·
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Code de justice administrative ....................................................................................... 6 - Article L. 133- 12 -3 ............................................................................................................................. 6 - Article L. 133- 12 -4 ............................................................................................................................. 7 3. […] L'article 7 modifie les dispositions statutaires du code de justice administrative relatives aux membres du Conseil d'Etat […]
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