Article R234-1 du Code de justice administrative

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 4

I. – Le grade de président comporte sept échelons, dont trois sont fonctionnels. Celui de premier conseiller comporte sept échelons et un échelon spécial. Celui de conseiller en comporte sept.

II. - Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

1° Un an pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons du grade de conseiller et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller ;

2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 3e et 4e échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président ;

3° Trois ans pour les 5e et 6e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président.

III. - L'avancement à l'échelon spécial du grade de premier conseiller se fait, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, après au moins cinq ans d'ancienneté au 7e échelon et par ordre d'ancienneté dans cet échelon.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Sortie de vigueur le 16 avril 2022
5 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

[…] le présent livre et, […] par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat. […] R . 233-12 du code de justice administrative , […] Considérant que l'article 4 du décret attaqué modifiant l'article R . 234 -1 du code de justice

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Décisions5


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 octobre 2013, 339260
Rejet

[…] 7. Considérant que, si le requérant invoque par voie d'exception l'illégalité des dispositions de l'article R. 234-1 du code de justice administrative relatif à l'avancement d'échelon, ce moyen est inopérant contre les décrets attaqués, qui ne sont pris ni sur le fondement de cet article, ni en application de décisions individuelles d'avancement d'échelon ;

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  • 1) délais prescrits à peine d'illégalité·
  • Avancement des fonctionnaires de l'État·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Fonction publique de l'État·
  • Notation et avancement·
  • Tableaux d'avancement·
  • Violation d'un décret

2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 21 février 2014, 359716
Rejet

[…] 21. Considérant que, si le requérant invoque, par voie d'exception, l'illégalité des dispositions de l'article R. 234-1 du code de justice administrative relatif à l'avancement d'échelon ou les dispositions du décret du 17 septembre 2007 et de l'arrêté du 12 mai 2009 relatifs à l'évaluation des membres du corps pour soutenir que l'inscription au tableau d'avancement et la nomination prononcées par les décrets attaqués seraient illégales, ces moyens sont inopérants dès lors que ces décrets ne constituent pas des mesures d'application des évaluations et des avancements d'échelons dont ont bénéficié les personnes promues ;

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  • Condition de mémoire distinct non remplie·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Tableau·
  • Avancement·
  • Conseil constitutionnel·
  • Juridiction administrative

3Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 5 novembre 2003, 253515, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que l'article 4 du décret attaqué modifiant l'article R. 234-1 du code de justice administrative porte notamment de un an à un an et demi le temps à passer dans chacun des deux premiers échelons du grade de conseiller des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour accéder à l'échelon supérieur ; qu'aux termes de l'article 10 du décret attaqué ; Les dispositions de l'article 4 ne s'appliqueront qu'aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés après le 1 er janvier 2003 (…) ; que ces dispositions, […]

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  • 233-12 du code de justice administrative)·
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • A) modalités d'organisation du recrutement·
  • Égalité de traitement des agents publics·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Méconnaissance du principe d'égalité·
  • Actes législatifs et administratifs
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