Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation / Section 2 : Avancement
Article R234-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 4
Peuvent être promus au grade de premier conseiller, dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-2-1, les conseillers qui ont atteint le 6e échelon de leur grade.
Ils sont classés au 1er échelon du grade de premier conseiller. Les conseillers promus au grade de premier conseiller après avoir atteint le 7e échelon de leur ancien grade conservent, dans la limite d'un an, l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, […] en second lieu, qu'aux terme de l'article L. 234-4 dudit code : « Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique (…) les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique (…) Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, […] ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé » ; qu'aux termes de l'article R. 234-2 du dit code : « Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-2 du code de justice administrative, les premiers conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conseillers qui justifient de quatre années de services effectifs dans le corps et ont atteint le 7 e échelon de leur grade. (…) ;
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3. Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 10 juillet 2006, 282972, inédit au recueil Lebon
[…] A soutient que le Conseil d'Etat n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la condition d'échelon posée par l'article R. 234-2 du code de justice administrative constitue un critère illégal dans la mesure où cette condition est sans lien avec le mérite ou la valeur professionnelle des conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel, où elle est élevée au rang de condition autonome pour l'avancement de ces conseillers, alors qu'elle ne devrait avoir qu'un caractère subsidiaire et n'être prise en compte qu'à titre complémentaire ; que, […]
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[…] A l'article R. 234-4 du même code, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon ». […] cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449834&dateTexte=&categorieLien=cid">premier alinéa de l'article R. 234-2 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par les dispositions du présent décret, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 4e échelon ».
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