Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation / Section 2 : Avancement
Article R234-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12
Pour l'application des articles R. 233-7 et R. 234-2, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Institut national du service public sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.