Article R234-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version01/01/2006
>
Version04/07/2017
>
Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 4

Les présidents sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président avant d'avoir atteint le 5e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président sans ancienneté.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 30 décembre 2023

[…] A l'article R. 234-4 du même code, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon ». […] cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449834&dateTexte=&categorieLien=cid">premier alinéa de l'article R. 234-2 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par les dispositions du présent décret, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 4e échelon ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 12 février 2009, n° 0804190
Rejet

[…] 49-04-01-04 […] Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2008 fixant la clôture d'instruction au 2 décembre 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] C a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention pour avoir commis l'infraction prévue et réprimée par les dispositions de l'article L. 234-1 du même code et des vérifications prévues par l'article R. 234-4 de ce code et indique que le conducteur représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même ; que cet arrêté qui comporte l'énoncé écrit des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Camping·
  • Outre-mer·
  • Route·
  • Collectivités territoriales·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Motivation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Permis de conduire·
  • Libertés publiques
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).