Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation / Section 2 : Avancement
Article R234-5 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 4
Les listes d'aptitude annuelles prévues aux articles L. 234-4 et L. 234-5 sont dressées par ordre alphabétique.
Ces listes comportent les noms de ceux des membres du corps qui, remplissant les conditions d'ancienneté requises, se sont portés candidats pour y être inscrits et ont été reconnus aptes à l'exercice des fonctions auxquelles elles donnent accès.
Leur validité est de douze mois à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 18 février 2005, 269165, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 234-1 du code de justice administrative, la promotion de grade à grade des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a lieu après inscription au tableau d'avancement établi sur proposition du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 234-2 et R. 234-5 du même code, que les dispositions du titre III du décret du 14 février 1959, et notamment de son article 15, […]
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