Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre IV : Avancement
Article R234-6 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Le président nommé dans la fonction de vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents nommés dans la fonction de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont classés au 6e échelon de leur grade.
Les présidents nommés dans la fonction de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres ou de président de section au tribunal administratif de Paris sont classés au 5e échelon de leur grade.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 19 septembre 2014, 371072, Inédit au recueil Lebon
[…] 9. Considérant qu'en vertu des dispositions du IV de l'article R. 234-1 du code de justice administrative : « L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 234-6 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 9 mai 2012 : « (…) Le président nommé dans la fonction de vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents nommés dans la fonction de président d'un tribunal administratif comportant entre cinq et huit chambres ou dans celle de premier vice-président de cour administrative d'appel sont classés au 6 e échelon de leur grade. (…) » ;
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