Article R234-6 du Code de justice administrative

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 4

Le président du tribunal administratif de Paris et les présidents nommés dans la fonction de président d'un tribunal administratif comportant neuf chambres et plus sont classés au 7e échelon du grade de président.

Le président nommé dans la fonction de vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents nommés dans la fonction de président d'un tribunal administratif comportant entre cinq et huit chambres ou dans celle de premier vice-président de cour administrative d'appel sont classés au 6e échelon de leur grade.

Les présidents nommés dans la fonction de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres, de président de section au tribunal administratif de Paris, de premier vice-président d'un tribunal administratif comportant au moins huit chambres ou de section à la Cour nationale du droit d'asile sont classés au 5e échelon de leur grade.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 19 septembre 2014, 371072, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. Considérant qu'en vertu des dispositions du IV de l'article R. 234-1 du code de justice administrative : « L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 234-6 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 9 mai 2012 : « (…) Le président nommé dans la fonction de vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents nommés dans la fonction de président d'un tribunal administratif comportant entre cinq et huit chambres ou dans celle de premier vice-président de cour administrative d'appel sont classés au 6 e échelon de leur grade. (…) » ;

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