Article R234-7 du Code de justice administrative

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les dispositions du titre II du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ne sont pas applicables aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Pour l'application du titre Ier du même décret, le pouvoir de notation à l'égard des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif appartient au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 3 avril 2005

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. R.234-7 Code de justice administrative - CJA). […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 309503
Annulation

[…] Considérant que l'application des dispositions du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, auquel l'article R. 234-7 du code de justice administrative renvoie pour la notation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est subordonnée, pour permettre au chef de service d'apprécier la valeur professionnelle de l'agent, à l'exercice effectif de ses fonctions par celui-ci pendant une durée suffisante au cours de l'année au titre de laquelle est établie la notation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. […]

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Edh) et du principe d'indépendance des membres de ce corps·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Magistrats de l'ordre administratif·
  • Règles générales de procédure·
  • Composition des juridictions·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 10 mars 2004, 250500, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 234-1 du code de justice administrative : L'avancement des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a lieu de grade à grade après inscription au tableau d'avancement. […] qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-1 et R. 234-7 du code de justice administrative que les dispositions du titre III du décret n° 59-308 du 14 février 1959 et notamment de son article 15 sont applicables pour l'établissement des tableaux d'avancement de grade des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […]

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  • Application de l'article 15 du décret du 14 février 1959·
  • Prise en compte de la seule manière de servir·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Magistrats de l'ordre administratif·
  • Classement au tableau d'avancement·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Notation et avancement·
  • Tableaux d'avancement·
  • Avancement de grade

3Conseil d'État, 4ème SSJS, 18 décembre 2014, 368069, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-7 du code de justice administrative : « Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font l'objet d'une évaluation et d'une notation dans les conditions prévues par les dispositions des titres Ier et II du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. […]

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  • Avancement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Conseil constitutionnel·
  • Conseil d'etat·
  • Tableau·
  • Notation·
  • Loi organique·
  • Droits et libertés
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