Article R235-1 du Code de justice administrative

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Entrée en vigueur le 3 avril 2005

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2005-310 du 25 mars 2005 - art. 1 () JORF 3 avril 2005

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les conseillers et les premiers conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être détachés ou mis à disposition que s'ils comptent au moins quatre années de services effectifs dans le corps. Toutefois, cette exigence ne peut faire obstacle, après deux années de services effectifs, au placement dans l'une de ces positions en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire ou pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.
Les détachements ou mises à disposition des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les décisions de maintien dans l'une ou l'autre de ces positions sont prononcés sur la demande des intéréssés, après avis du chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.
Entrée en vigueur le 3 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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