Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre V : Positions
Article R235-1 du Code de justice administrative
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Sous réserve des dispositions de l'article R. 235-2, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être détachés ou placés en position de mise à disposition avant d'avoir accompli quatre années de services effectifs dans leur corps d'appartenance.
Les détachements ou mises à disposition auxquels il est procédé en application de l'alinéa précédent ainsi que les décisions de maintien dans l'une ou l'autre de ces positions sont prononcés sur la demande des intéressés, après avis du chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.
Les détachements ou mises à disposition auxquels il est procédé en application de l'alinéa précédent ainsi que les décisions de maintien dans l'une ou l'autre de ces positions sont prononcés sur la demande des intéressés, après avis du chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.
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