Article R235-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version17/07/2004
>
Version03/04/2005
>
Version06/01/2008
>
Version01/01/2011
>
Version04/07/2017
>
Version23/06/2023

Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 235-1 ainsi que des cas de détachement de plein droit, de détachement dans les fonctions de sous-préfet ou pour occuper un emploi fonctionnel ou l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être détachés ou mis à disposition que s'ils comptent au moins quatre années de services effectifs.

Les détachements ou mises à disposition des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les décisions de maintien dans l'une ou l'autre de ces positions sont prononcés sur la demande des intéressés, après avis du président de la mission d'inspection des juridictions administratives.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Sortie de vigueur le 23 juin 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Tribunal administratif de Polynésie française, 25 mars 2015, n° 1400391
Annulation

[…] 46-01-02-02 […] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l' Etat, de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, ainsi que des articles R. 135-1 et R. 235-2 du code de justice administrative que les membres du Conseil d'Etat et du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, notamment, être détachés auprès de collectivités territoriales ;

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Justice administrative·
  • Loi organique·
  • Conseil d'etat·
  • Loi du pays·
  • Conseil des ministres·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • République·
  • Avis

2Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 10 mars 2015, 386585

[…] 2. Ainsi que le rappelle le jugement avant dire droit n° 1400390, il résulte des dispositions combinées de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, ainsi que des articles R. 135-1 et R. 235-2 du code de justice administrative que les membres du Conseil d'Etat et du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, notamment, être détachés auprès de collectivités territoriales.

 Lire la suite…
  • 2) application·
  • Création d'un haut conseil de la polynésie française·
  • 140 de la loi organique du 27 février 2004)·
  • Compétence du seul législateur organique·
  • Atteinte à l'équilibre des institutions·
  • 1) a) domaine de la loi du pays (art·
  • Compétence de la polynésie française·
  • Modification du régime des actes·
  • Domaine de la loi du pays·
  • Polynésie française

3Tribunal administratif de Polynésie française, 25 mars 2015, n° 1400390
Rejet

[…] 46-01-02-02 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, ainsi que des articles R. 135-1 et R. 235-2 du code de justice administrative que les membres du Conseil d'Etat et du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, notamment, être détachés auprès de collectivités territoriales ;

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Loi organique·
  • Justice administrative·
  • Loi du pays·
  • Délibération·
  • Statut·
  • Conseil d'etat·
  • Conseil des ministres·
  • Fonction publique·
  • État
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).