Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre V : Positions
Article R235-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 235-1 ainsi que des cas de détachement de plein droit, de détachement dans les fonctions de sous-préfet ou pour occuper un emploi fonctionnel ou l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être détachés ou mis à disposition que s'ils comptent au moins quatre années de services effectifs.
Les détachements ou mises à disposition des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les décisions de maintien dans l'une ou l'autre de ces positions sont prononcés sur la demande des intéressés, après avis du président de la mission d'inspection des juridictions administratives.
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[…] 46-01-02-02 […] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l' Etat, de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, ainsi que des articles R. 135-1 et R. 235-2 du code de justice administrative que les membres du Conseil d'Etat et du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, notamment, être détachés auprès de collectivités territoriales ;
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[…] 2. Ainsi que le rappelle le jugement avant dire droit n° 1400390, il résulte des dispositions combinées de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, ainsi que des articles R. 135-1 et R. 235-2 du code de justice administrative que les membres du Conseil d'Etat et du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, notamment, être détachés auprès de collectivités territoriales.
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 25 mars 2015, n° 1400390
[…] 46-01-02-02 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, ainsi que des articles R. 135-1 et R. 235-2 du code de justice administrative que les membres du Conseil d'Etat et du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, notamment, être détachés auprès de collectivités territoriales ;
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