Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre VII : De la participation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général
Article R237-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Commentaires • 3
Ce recrutement interne, réservé à des magistrats, fonctionnaires et militaires d'un certain rang, est effectué en application des dispositions des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de justice administrative et les épreuves se dérouleront dans le courant du mois de décembre 2007. Les conseillers et les premiers conseillers exercent, au sein des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des fonctions juridictionnelles de conseiller rapporteur ou de commissaire du Gouvernement. […] Ils peuvent également exercer des fonctions administratives dans les conditions définies notamment par l'article R. 237-1 du code de justice administrative. […]
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