Article R237-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Indépendamment des fonctions juridictionnelles qui leur sont confiées, les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peuvent, avec l'autorisation du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent, participer à certains travaux des administrations publiques.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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3Recrutement au « tour ex » de 12 conseillers de tribunal administratif
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 septembre 2007

Ce recrutement interne, réservé à des magistrats, fonctionnaires et militaires d'un certain rang, est effectué en application des dispositions des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de justice administrative et les épreuves se dérouleront dans le courant du mois de décembre 2007. Les conseillers et les premiers conseillers exercent, au sein des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des fonctions juridictionnelles de conseiller rapporteur ou de commissaire du Gouvernement. […] Ils peuvent également exercer des fonctions administratives dans les conditions définies notamment par l'article R. 237-1 du code de justice administrative. […]

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