Article R237-2 du Code de justice administrativeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version04/07/2017

Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)

Toute disposition prévoyant la participation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-1 est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Sortie de vigueur le 10 février 2019

Commentaire1


www.franklin-paris.com · 26 mars 2019

Contentieux administratif Modalités temporelles d'application des modifications de l'article R. 421-3 du code de justice administration par le décret JADE (

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Décisions4


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2007, 292963
Rejet

a) Il résulte des dispositions des articles R. 237-2 et R. 231-1 du code de justice administrative que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être consulté préalablement à l'édiction de dispositions qui prévoient expressément la possibilité pour les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel d'exercer des fonctions en dehors de ces juridictions.,, […]

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  • 237-2 du cja)·
  • Changement dans les circonstances de droit et de fait·
  • Possibilité déjà prévue par un texte antérieur·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Magistrats de l'ordre administratif·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation obligatoire (art·
  • Consultation obligatoire

2Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 5 mai 2003, 246822, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 237-2 du code de justice administrative, Toute disposition prévoyant la participation des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-1 est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'article R. 231-1 du même code dispose : Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions ;

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  • Fonction publique territoriale·
  • Expérience professionnelle·
  • Juridiction administrative·
  • Diplôme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Syndicat·
  • Commission

3Tribunal administratif de Montreuil, 23 décembre 2014, n° 1302454
Rejet

[…] — que la nomination de M me E X, présidente du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en qualité de responsable du CEREDOC, a méconnu les dispositions de l'article R. 237-2 du code de justice administrative en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (CSTACAA),

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