Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre VII : De la participation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général
Article R237-2 du Code de justice administrativeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)
Commentaire • 1
Décisions • 4
a) Il résulte des dispositions des articles R. 237-2 et R. 231-1 du code de justice administrative que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être consulté préalablement à l'édiction de dispositions qui prévoient expressément la possibilité pour les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel d'exercer des fonctions en dehors de ces juridictions.,, […]
Lire la suite…- 237-2 du cja)·
- Changement dans les circonstances de droit et de fait·
- Possibilité déjà prévue par un texte antérieur·
- Juridictions administratives et judiciaires·
- Magistrats et auxiliaires de la justice·
- Actes législatifs et administratifs·
- Magistrats de l'ordre administratif·
- Validité des actes administratifs·
- Consultation obligatoire (art·
- Consultation obligatoire
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 237-2 du code de justice administrative, Toute disposition prévoyant la participation des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-1 est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'article R. 231-1 du même code dispose : Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Fonction publique territoriale·
- Expérience professionnelle·
- Juridiction administrative·
- Diplôme·
- Tribunaux administratifs·
- Décret·
- Conseil d'etat·
- Syndicat·
- Commission
3. Tribunal administratif de Montreuil, 23 décembre 2014, n° 1302454
[…] — que la nomination de M me E X, présidente du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en qualité de responsable du CEREDOC, a méconnu les dispositions de l'article R. 237-2 du code de justice administrative en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (CSTACAA),
Lire la suite…- Comités·
- Technique·
- Justice administrative·
- Syndicat·
- Décret·
- Géopolitique·
- Création·
- Avis·
- Personnel·
- Conseil d'etat
Contentieux administratif Modalités temporelles d'application des modifications de l'article R. 421-3 du code de justice administration par le décret JADE (
Lire la suite…