Article R311-1 du Code de justice administrative

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Entrée en vigueur le 5 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 - art. 16

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :

1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;

2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;

3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :

– l'Agence française de lutte contre le dopage ;

– l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

– l'Autorité de la concurrence ;

– l'Autorité des marchés financiers ;

– l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2 ;

– l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

– l'Autorité nationale des jeux ;

– l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;

– l'Autorité de sûreté nucléaire ;

– la Commission de régulation de l'énergie ;

– la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

– la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

– la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;

5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;

6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;

8° Des recours de plein contentieux dirigés contre les décisions d'occultation ou de levée d'occultation prises en application des dispositions de l'article R. 741-15 ou du troisième alinéa de l'article R. 751-7.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2022
Sortie de vigueur le 23 juin 2023
8 textes citent l'article

Commentaires356


2Jean Messiha, l’Arcom, la cagnotte, le pénaliste et les référés liberté : comédie bouffonne en 7 actes (mise à jour au 29 janvier 2024)
blog.landot-avocats.net · 29 janvier 2024

Elle a ainsi été prise au titre de la mission de régulation confiée à cette autorité publique indépendante et, dès lors qu'elle ne relève pas de l'une des catégories de litiges mentionnés au 2° de l'article R. 311-2 pour lesquelles la cour administrative d'appel de Paris serait compétente, le Conseil d'Etat est seul compétent pour en connaître en premier ressort en vertu des dispositions précitées du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. […] A, qui a été portée devant une juridiction incompétente, doit être rejetée en toutes ses conclusions en vertu des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. »

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3Jean Messiha, l’Arcom, la cagnotte, le pénaliste et les référés liberté : comédie bouffonne en 6 actes (mise à jour au 22 décembre 2023)
blog.landot-avocats.net · 22 décembre 2023

Elle a ainsi été prise au titre de la mission de régulation confiée à cette autorité publique indépendante et, dès lors qu'elle ne relève pas de l'une des catégories de litiges mentionnés au 2° de l'article R. 311-2 pour lesquelles la cour administrative d'appel de Paris serait compétente, le Conseil d'Etat est seul compétent pour en connaître en premier ressort en vertu des dispositions précitées du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. […] A, qui a été portée devant une juridiction incompétente, doit être rejetée en toutes ses conclusions en vertu des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. »

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1Tribunal administratif de Nantes, 30 octobre 2015, n° 1308993

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets (…) » ;

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[…] Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 311-1 ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 21 juillet 2011, n° 1006711
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[…] 67-01 […] — l'article R. 311-1 alinéa 5 du code de justice administrative a été abrogé ;

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