Article R311-2 du Code de justice administrativeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version08/10/2012
>
Version01/01/2014
>
Version10/02/2017
>
Version25/03/2017
>
Version13/10/2018
>
Version29/12/2018
>
Version01/01/2020
>
Version27/12/2021
>
Version05/05/2022
>
Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 19 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article R. 311-1, les décisions individuelles, prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, sont portées, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal administratif.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 24 février 2010
10 textes citent l'article

Commentaires43


blog.landot-avocats.net · 29 janvier 2024

Elle a ainsi été prise au titre de la mission de régulation confiée à cette autorité publique indépendante et, dès lors qu'elle ne relève pas de l'une des catégories de litiges mentionnés au 2° de l'article R. 311-2 pour lesquelles la cour administrative d'appel de Paris serait compétente, le Conseil d'Etat est seul compétent pour en connaître en premier ressort en vertu des dispositions précitées du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. […] A, qui a été portée devant une juridiction incompétente, doit être rejetée en toutes ses conclusions en vertu des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. »

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 22 décembre 2023

Elle a ainsi été prise au titre de la mission de régulation confiée à cette autorité publique indépendante et, dès lors qu'elle ne relève pas de l'une des catégories de litiges mentionnés au 2° de l'article R. 311-2 pour lesquelles la cour administrative d'appel de Paris serait compétente, le Conseil d'Etat est seul compétent pour en connaître en premier ressort en vertu des dispositions précitées du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. […] A, qui a été portée devant une juridiction incompétente, doit être rejetée en toutes ses conclusions en vertu des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. »

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 2 décembre 2023

Elle a ainsi été prise au titre de la mission de régulation confiée à cette autorité publique indépendante et, dès lors qu'elle ne relève pas de l'une des catégories de litiges mentionnés au 2° de l'article R. 311-2 pour lesquelles la cour administrative d'appel de Paris serait compétente, le Conseil d'Etat est seul compétent pour en connaître en premier ressort en vertu des dispositions précitées du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. […] A, qui a été portée devant une juridiction incompétente, doit être rejetée en toutes ses conclusions en vertu des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. »

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions111


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 avril 2023, n° 2215276

[…] Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative: « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. (). ». Aux termes de l'article R. 811-1-1 du même code : « A l'exception des autorisations et actes afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2, […]

 Lire la suite…
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Lotissement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Permis de construire·
  • Recours gracieux·
  • Annulation·
  • Déclaration préalable·
  • Jeux olympiques·
  • Conseil

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 mars 2008, n° 0802717
Rejet

[…] — que conformément à la proposition de conciliation du 6 mars 2008, il a été procédé à une nouvelle sélection après un contrôle d'entraînement effectué conformément au chemin de sélection ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R.311-2 et R.312-17; Vu la loi 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives ; Vu la requête numéro 0802733 enregistrée le 10 mars 2008 par laquelle M lle Y Z demande l'annulation de la décision susvisée ;

 Lire la suite…
  • Glace·
  • Sport·
  • Justice administrative·
  • Exécutif·
  • Juge des référés·
  • Suspension·
  • Tribunaux administratifs·
  • Monde·
  • Légalité·
  • Terme

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 14 septembre 2004, n° 00/16896

[…] Attendu que selon l'article R 311-2 du code de justice administrative, “les décisions individuelles prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique sont portées devant le tribunal administratif”.

 Lire la suite…
  • Jeux olympiques·
  • Cheval·
  • Ès-qualités·
  • Lettre·
  • Éthique·
  • Sport·
  • Tribunaux administratifs·
  • Hors de cause·
  • Faute·
  • Père
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).