Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : La compétence / Titre Ier : La compétence de premier ressort / Chapitre Ier : La compétence en raison de la matière
Article R311-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2018
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2018-1249 du 26 décembre 2018 - art. 1
La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort :
1° Des recours dirigés contre les arrêtés du ministre chargé du travail relatifs à la représentativité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, pris en application des articles L. 2122-11 et L. 2152-6 du code du travail ;
2° Des litiges relatifs aux décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles 28-1,28-3 et 29 à 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exception de celles concernant les services de télévision à vocation nationale ;
3° Des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé de la culture relatives à la délivrance ou au refus de délivrance du visa d'exploitation cinématographique aux œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels destinés à une représentation cinématographique, prises en application de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
4° Des recours dirigés contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence qui ne relèvent pas du juge judiciaire ;
5° A compter du 1er janvier 2019, des litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des actes, autres que ceux prévus aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 311-1, afférents :
- aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu'aux voiries dès lors qu'ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
- aux documents de toute nature, notamment les documents d'urbanisme et d'aménagement, en tant qu'ils conditionnent la réalisation des opérations, infrastructures, équipements et voiries mentionnés à l'alinéa précédent ;
- aux constructions et opérations d'aménagement figurant sur la liste fixée par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Commentaires • 43
Elle a ainsi été prise au titre de la mission de régulation confiée à cette autorité publique indépendante et, dès lors qu'elle ne relève pas de l'une des catégories de litiges mentionnés au 2° de l'article R. 311-2 pour lesquelles la cour administrative d'appel de Paris serait compétente, le Conseil d'Etat est seul compétent pour en connaître en premier ressort en vertu des dispositions précitées du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. […] A, qui a été portée devant une juridiction incompétente, doit être rejetée en toutes ses conclusions en vertu des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. »
Lire la suite…Elle a ainsi été prise au titre de la mission de régulation confiée à cette autorité publique indépendante et, dès lors qu'elle ne relève pas de l'une des catégories de litiges mentionnés au 2° de l'article R. 311-2 pour lesquelles la cour administrative d'appel de Paris serait compétente, le Conseil d'Etat est seul compétent pour en connaître en premier ressort en vertu des dispositions précitées du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. […] A, qui a été portée devant une juridiction incompétente, doit être rejetée en toutes ses conclusions en vertu des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. »
Lire la suite…Décisions • 111
[…] Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative: « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. (). ». Aux termes de l'article R. 811-1-1 du même code : « A l'exception des autorisations et actes afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2, […]
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[…] Attendu que selon l'article R 311-2 du code de justice administrative, “les décisions individuelles prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique sont portées devant le tribunal administratif”.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 mars 2008, n° 0802717
[…] — que conformément à la proposition de conciliation du 6 mars 2008, il a été procédé à une nouvelle sélection après un contrôle d'entraînement effectué conformément au chemin de sélection ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R.311-2 et R.312-17; Vu la loi 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives ; Vu la requête numéro 0802733 enregistrée le 10 mars 2008 par laquelle M lle Y Z demande l'annulation de la décision susvisée ;
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Elle a ainsi été prise au titre de la mission de régulation confiée à cette autorité publique indépendante et, dès lors qu'elle ne relève pas de l'une des catégories de litiges mentionnés au 2° de l'article R. 311-2 pour lesquelles la cour administrative d'appel de Paris serait compétente, le Conseil d'Etat est seul compétent pour en connaître en premier ressort en vertu des dispositions précitées du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. […] A, qui a été portée devant une juridiction incompétente, doit être rejetée en toutes ses conclusions en vertu des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. »
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