Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : La compétence / Titre Ier : La compétence de premier ressort / Chapitre II : La compétence territoriale des tribunaux administratifs / Section 1 : Principes
Article R312-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 6
Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée . Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte.
Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente.
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[…] 3. En l'espèce, la requête soulève un litige concernant une décision prise par le directeur de l'Institut de droit public, sciences politiques et sociales de l'université Sorbonne Paris Nord, dans le département de la Seine-Saint-Denis, laquelle relève de l'académie de Créteil. Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour en connaitre est le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, les conclusions susvisées, de M me B, doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
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[…] 3. Il ressort de la requête que la décision en litige a été prise par la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce dernier selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
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3. Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 9 mai 2005, 258009, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de régler l'affaire au fond ; que l'article 86 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, abrogeant la section 3 du chapitre III du titre II du livre III du code du travail, a supprimé les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés ; […] devenues commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, relèvent en premier ressort du juge administratif de droit commun ; que si, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est, sauf texte spécial, […]
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Les règles de compétence territoriale des tribunaux administratifs sont régies par les articles R.312-1 et suivants du Code de justice administrative : en principe, le tribunal compétent est celui du siège de l'administration ayant rendu l'acte litigieux [2]. […]
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