Article R312-1 du Code de justice administrative

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R46 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 6

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée . Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte.

Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Village Justice · 31 octobre 2023

Les règles de compétence territoriale des tribunaux administratifs sont régies par les articles R.312-1 et suivants du Code de justice administrative : en principe, le tribunal compétent est celui du siège de l'administration ayant rendu l'acte litigieux [2]. […]

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1Tribunal administratif d'Orléans, 13 octobre 2015, n° 1503109

[…] Vu le code de justice administrative, et notamment les articles R. 312-1, R. 312-12 et R. 351-3 ; […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 31 décembre 2008, n° 0502749
Rejet

[…] 19-04-02-01-04-083 […] Considérant qu'aux termes de l'article R 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 15 juillet 2013, n° 1301932

[…] Vu le code de justice administrative, et notamment les articles R. 221-3, R. 312-1, et R. 351-8 ; […]

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