Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : La compétence / Titre Ier : La compétence de premier ressort / Chapitre II : La compétence territoriale des tribunaux administratifs / Section 1 : Principes
Article R312-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 6
Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation.
Commentaires • 11
[…] le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Le seul moyen délicat du pourvoi est tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n'était pas territorialement compétent pour statuer. 2.1. […] Le doute serait en effet permis dès lors que le premier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative prévoit que : « Tous les litiges d'ordre individuel (…) intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ». […]
Lire la suite…Décisions • 187
[…] Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 312-2, R. 351-3 et R 351-6 ; […]
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[…] Par conclusions en défense déposées à l'audience du 01 février 2006, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE demande à ce Tribunal de: Vu les articles 49, 74,75 et 378 du NCPC, Vu l'article R 312-2 du Code de justice administrative, Vu la circulaire du 06 février 1995 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits, À M
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 29 juin 2010, n° 10P00880
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 312-2 du code de justice administrative : « … Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du Tribunal administratif de Paris n'a pas été soulevé en première instance par les parties ; que, par suite, en application des dispositions précitées, ce moyen est irrecevable ;
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