Article R312-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R48 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une demande principale l'est également pour connaître de toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle ressortissant à la compétence des tribunaux administratifs ; il est également compétent pour connaître des exceptions relevant de la compétence d'une juridiction administrative.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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1Vouloir museler la presse d’opposition par la fiscalité constitue un détournement de pouvoir juridictionnellement sanctionnable
www.revuegeneraledudroit.eu · 19 mai 2020

[…] Il convient cependant de préciser, pour mémoire, qu'une question préjudicielle de légalité peut être posée au Conseil d'Etat par toute juridiction devant laquelle l'« illégalité » (sic) de la « loi du pays » est invoquée (Les dispositions de l'article R.312-3 du code de justice administrative, prohibant les questions préjudicielles au sein de l'ordre administratif, sont donc ici mises en échec) ce qui ouvre la voie d'un contrôle juridictionnel […]

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2Vouloir museler la presse d’opposition par la fiscalité constitue un détournement de pouvoir juridictionnellement sanctionnable
Revue Générale du Droit

[…] Il convient cependant de préciser, pour mémoire, qu'une question préjudicielle de légalité peut être posée au Conseil d'Etat par toute juridiction devant laquelle l'« illégalité » (sic) de la « loi du pays » est invoquée (Les dispositions de l'article R.312-3 du code de justice administrative, prohibant les questions préjudicielles au sein de l'ordre administratif, sont donc ici mises en échec) ce qui ouvre la voie d'un contrôle juridictionnel a posteriori. […]

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3Contentieux administratif– Troisième Partie– Titre II– Chapitre I
Revue Générale du Droit

Suivant l'article L. 321-1 du code de justice administrative, « les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs ». Conformément à l'article R. 322-1 du code de justice administrative, la cour territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le tribunal à son siège. Cette compétence territoriale est d'ordre public (CJA, art. R. 322-2).

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Décisions80


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 13 janvier 2011, n° 10560

[…] 2°/ la condamnation dudit conseil départemental à lui verser une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°/ la condamnation du même conseil départemental à lui verser une somme de 100 000 euros, en application de l'article R. 312-3 du même code, pour le préjudice professionnel qui lui a été causé par sa plainte infondée ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 3 février 2011, n° 0706464
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] le tribunal administratif de Caen ; que, toutefois, qu'en application de l'article R 312-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une demande principale l'est également pour connaître de toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle ressortissant à la compétence des tribunaux administratifs ; que le tribunal administratif de céans doit se déclarer géographiquement compétent pour l'ensemble du litige ; […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 4 février 2011, n° 1100242
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 312-1 du même code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, […] la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente » ; qu'aux termes de l'article R 312-3 : « Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une demande principale l'est également pour connaître de toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle ressortissant à la compétence des tribunaux administratifs (…) » ; […]

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