Article R312-5 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/06/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R61 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2002

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2002-547 du 19 avril 2002 - art. 6 () JORF 21 avril 2002 en vigueur le 1er juin 2002

Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2002
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Décisions328


1Tribunal administratif de Montreuil, 1er juin 2023, n° 2306260

[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-5 du code de justice administrative : « Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne. » ;

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2Tribunal administratif de Melun, 21 octobre 2014, n° 1301788

[…] Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 312-5 ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 14 mars 2024, n° 2105196
Rejet

[…] Par une ordonnance n° 452428 du 7 juin 2021, enregistrée le 10 juin 2021 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal de Marseille, en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, la requête présentée par l'association « comité de défense les Hauts de Badones-Montimas ».

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