Article R312-7 du Code de justice administrative

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Version01/01/2001
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R51 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 21 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige.
Il en est de même des litiges en matière de réquisition qui relèvent, si la réquisition porte sur un bien mobilier ou immobilier, du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait ce bien au moment de la réquisition.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
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2Chèque énergie : retour sur le cadre juridique d'un instrument de lutte contre la précarité énergétique
Arnaud Gossement · 7 février 2022

[…] « La demande de Mme A, qui est dirigée contre un refus d'aide afférente à son logement, doit être regardée comme soulevant un litige relatif à une décision concernant un immeuble, au sens des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative. Elle relève, par suite, de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Toulon, dans le ressort duquel est situé le logement en cause. » (CF. CE, 30 septembre 2019, n°427175).

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°443019
Conclusions du rapporteur public · 13 septembre 2021

La compétence territoriale du tribunal administratif étant, dans les litiges relatifs au domaine public, en application de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, celle du tribunal dans le ressort duquel se trouve « l'immeuble faisant l'objet du litige », et le domaine fluvial étant l'un des éléments du domaine public « immobilier », selon la classification du CG3P, […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 novembre 2023, n° 23BX02738

[…] Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ». Et aux termes de l'article R. 312-7 du même code : « Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 21 juin 2016, n° 1307118
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Par une ordonnance n° 1302067 du 18 septembre 2013, le président de la 5 e section du Tribunal administratif de Paris a, en application des articles R. 351-3, R. 312-14 et R. 312-7 du code de justice administrative, renvoyé au Tribunal administratif de Lyon la requête présentée pour la communauté de communes du pays de Cheylard tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 97 431 euros.

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3Tribunal administratif de Versailles, 7 août 2023, n° 2304367

[…] 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. (). ». Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".

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