Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : La compétence / Titre Ier : La compétence de premier ressort / Chapitre II : La compétence territoriale des tribunaux administratifs / Section 2 : Exceptions
Article R312-8 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7
Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable :
1° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'interdiction administrative du territoire à l'encontre d'un ressortissant étranger prévues aux articles L. 222-2 et L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'interdiction administrative du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure ;
2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure ;
3° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure ;
4° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée prononcées en application de l'article L. 733-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de sortie du territoire prévues à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;
6° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de transport prises en application de l'article L. 232-8 du code de la sécurité intérieure ;
7° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles de gel des avoirs prises en application des articles L. 562-1, L. 562-2 ou L. 562-5 du code monétaire et financier.
Commentaires • 9
« La mission propose la mise en place d'une juridiction spécifique, chargée de ce contentieux : un tribunal administratif du stationnement, installé par exemple à Rennes, sur le modèle de ce qui est prévu par les articles R 312-8 et R 312-18 du code de justice administrative, disposant d'une procédure adaptée à la nature du contentieux. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 3. M me A demande l'annulation de la décision du 30 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. L'intéressée était alors domiciliée au Blanc-Mesnil, dans le département de la Seine-Saint-Denis. En application des dispositions de l'article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de M me A, soit le tribunal administratif de Montreuil. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M me A au tribunal administratif de Montreuil.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions » ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 juin 2022, n° 2206220
[…] 2. L'article R. 312-8 du code de justice administrative dispose que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (). ». Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris ;
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Les trois derniers alinéas du II et les deux derniers alinéas du III de l'article 78-2-2 du même code sont applicables aux opérations conduites en application du présent article. La décision du préfet mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai au procureur de la République. 1 Article 4 : Après l'article 8 de la même loi, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé : (…) 4
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