Article R312-11 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2017
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Version08/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R55 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2017-493 du 6 avril 2017 - art. 9

En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire.


Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Commentaires19


Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 28 janvier 2024

www.sebastien-palmier-avocat.com · 10 septembre 2021

[…] Aux termes de l'article R. 312-11 du code de justice administrative : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. […] ;e par un contrat, conformément aux dispositions de l'article R. 312-11 du code de justice administrative, dès lors que ce contrat n'était précisément pas encore conclu, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit. […]

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Décisions474


1Tribunal administratif de Grenoble, 15 février 2008, n° 0501383
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] X fait valoir que le contrat conclu avec l'A.N.P.E. est un contrat administratif ; que le tribunal de céans est compétent en vertu de l'article R. 312-11 du code de justice administrative ; que la lettre du 5 mai 2004 l'informant qu'il sera mis un termes aux commandes qui lui étaient habituellement passées peut s'analyser en une décision de résiliation de contrat ; que cette décision, qui inflige une sanction, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 9 décembre 2011, n° 1109132

[…] Considérant qu'il ressort de l'instruction, que le litige est relatif au défaut de paiement par la commune de Grigny d'un marché confié à la société requérante par un contrat de sous-traitance ayant pour objet des travaux de désamiantage exécutés dans les locaux du gymnase X-Y Z, avenue de la 1 re Armée française à Grigny, dans le département de l'Essonne (91350) ; qu'ainsi, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R 312-11 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du présent litige est le Tribunal administratif de Versailles ; que le dossier de la présente requête doit dès lors, par application des dispositions susmentionnées de l'article R. 351-3 du même code, être transmis à cette juridiction ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 8 janvier 2014, n° 1400041

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351 – 3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 312-11 dudit code : « Les litiges relatifs aux marchés, contrats (…) relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats (…) sont exécutés (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :(…) Montpellier : Aude (…) » ;

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