Article R312-13 du Code de justice administrative

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Version01/01/2001
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Version01/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R57 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2018-1291 du 28 décembre 2018 - art. 1

Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite.

Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête.

Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°443382
Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2020

- le tribunal administratif de Paris, compétent en vertu de l'article R. 312-19 du code de justice administrative pour connaître des litiges qui ne trouvent pas leur juridiction par application des critères sectoriels ou du critère « de principe » de l'article R. 312-13 ;

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3Comment ne pas se tromper de tribunal administratif ?
Village Justice · 25 février 2013

[…] Article R.312-13 du code de justice administrative concernant les (litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales. […]

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1Tribunal administratif d'Orléans, 22 mai 2008, n° 0601786
Rejet

[…] Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative et, notamment, ses articles R.312-12 et R.312-13 ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision du 1 er avril 2008, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a désigné M. Y, président, pour statuer sur les litiges visés audit article ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 8 octobre 2008, n° 0805661

[…] Considérant qu'il ressort du titre de pension de retraite délivré à M. X que le lieu d'assignation du paiement de la pension de retraite du requérant est le département de Paris ; que le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions de l'article R.312-13 du code de justice administrative susvisées, celui de Paris ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.351-3 du même code, de transmettre sans délai le dossier au président du tribunal administratif de Paris ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 4 mars 2013, n° 1300731

[…] 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lieu d'assignation du paiement de la pension de M. X est la caisse du centre de gestion des retraites de Montpellier ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 312-13, 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre au tribunal administratif de Montpellier le dossier de la requête susvisée ;

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