Article R312-14 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R58 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :
1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ;
2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ;
3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires21


blog.landot-avocats.net · 10 mai 2023

Non a décidé le TA de Châlons-en-Champagne qui a estimé pouvoir trancher de cette affaire en raison des dispositions de l'article R. 312-14 du code de justice administrative dispose que : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision […] resize=300%2C116&ssl=1" alt="" width="300" height="116"> Articles similaires

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Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 23 mai 2022

[…] La conséquence de ce postulat est simple : ce litige pourra donc désormais être porté devant la juridiction du lieu du fait dommageable, en application des dispositions de l'article 46 alinéa 3 du Code de Procédure civile. […] Par suite, il résulte de l'article R. 312-14 du code de justice administrative que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une telle demande est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où s'est produit le fait générateur du dommage subi par la victime ». […]

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Village Justice · 19 février 2021

Delzangles, (...)" id="nh2-3">3], qui relève du contentieux de la légalité, il s'agit en l'espèce d'un contentieux de la responsabilité, ce qui explique que l'affaire soit portée devant le Tribunal administratif et non devant les juges du Palais-Royal en application de l'article R312-14 du Code de justice administrative. […]

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1Tribunal administratif de Toulon, 20 mars 2014, n° 1103150
Rejet

[…] que le Conseil d'Etat a toutefois seulement entendu, par deux ordonnances du 13 mai 2011 n° 347962 et n°347963 prises sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribuer au tribunal administratif de Marseille les requêtes adressées au tribunal administratif de Fort-de-France ; qu'eu égard au lieu de résidence du requérant, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Toulon en application du 3° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative ; que par suite, l'exception d'incompétence soulevée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie doit être écartée ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 21 juin 2016, n° 1307118
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Par une ordonnance n° 1302067 du 18 septembre 2013, le président de la 5 e section du Tribunal administratif de Paris a, en application des articles R. 351-3, R. 312-14 et R. 312-7 du code de justice administrative, renvoyé au Tribunal administratif de Lyon la requête présentée pour la communauté de communes du pays de Cheylard tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 97 431 euros.

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 août 2008, n° 0706933

[…] — condamner la SNCF et l'Etat à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-14 ; Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative à M. X, vice-président ; Considérant que Monsieur E Z a été interné en dernier lieu à Compiègne (Oise) et a été déporté à partir de cette commune ; qu'en application de l'article R. 312-14-2° le tribunal administratif d'Amiens est par suite territorialement compétent pour connaître de la requête ;

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