Article R312-16 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R60 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7

Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Commentaires3


1Comment ne pas se tromper de tribunal administratif ?
Village Justice · 25 février 2013

Article R.312-16 du code de justice administrative concernant les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L.8253-1 et L.8253-7 du code du travail.

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Décisions65


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 28 février 2023, n° 2008530
Annulation

[…] Par une ordonnance du 27 août 2020 le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R 351-3 et R. 312-16 du code de justice administrative, la requête présentée par la SARL NJK ECHAFAUDAGES SERVICE. La requête a été enregistrée le 31 août 2020.

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  • Procès-verbal·
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2Tribunal administratif de Bordeaux, 24 février 2015, n° 1400836

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, […] transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. » ; qu'aux termes de l'article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, […] que l'article R. 319-12 de ce code dispose : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-16 à R. 312-18 son attribués au tribunal adminsitratif de Paris ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 14 août 2023, n° 2306296

[…] 2. Aux termes de l'article R. 312-16 du code de justice administrative : « Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée ». Et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). "

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