Article R322-1 du Code de justice administrative

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Version01/08/2004
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Version29/06/2006
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Version10/02/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R62 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2004

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 115 () JORF 5 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004

La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif ou une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour l'application de l'article 52 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières relatives à l'archéologie préventive, la cour administrative d'appel compétente est celle du ressort de l'opération archéologique.
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Entrée en vigueur le 1 août 2004
Sortie de vigueur le 29 juin 2006

Commentaires8


www.revuegeneraledudroit.eu · 17 février 2021

En application de l'article R.121-14 du Code de justice administrative il est également l'ordonnateur principal du budget du Conseil d'Etat et il conclut les marchés et contrats passés par l'institution. Enfin, en application de l'article R. 231-3 du Code de justice administrative il assure la gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 8 septembre 2020

En application de l'article R.121-14 du Code de justice administrative il est également l'ordonnateur principal du budget du Conseil d'Etat et il conclut les marchés et contrats passés par l'institution. Enfin, en application de l'article R. 231-3 du Code de justice administrative il assure la gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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Adrien Lanciaux · LegaVox · 28 septembre 2012
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Décisions279


1Cour administrative d'appel de Versailles, 18 février 2016, n° 14VE01401
Rejet

[…] Code PCJA : 49-04-01-04 […] Par une décision n° 373455 en date du 30 avril 2014 le Conseil d'État a, en application des articles R. 351-1 et R. 322-1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 25 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour M. X, par M e Farge, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 4 juin 2010, n° 09VE04036
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2009, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 décembre 2009, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-1 et de l'article R. 322-1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Z X, demeurant chez M. et M me X 1, XXX à Saint-Brice-la-Forêt (95350), par M e B-C ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 30 janvier 2012, n° 1103573

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, […] qu'aux termes de l'article R 322-1 du même code : « La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif ou une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission (… )» ; qu'enfin, […]

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