Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : La compétence / Titre II : La compétence d'appel / Chapitre II : La compétence territoriale des cours administratives d'appel
Article R322-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2019
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 16
La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège.
Commentaires • 8
En application de l'article R.121-14 du Code de justice administrative il est également l'ordonnateur principal du budget du Conseil d'Etat et il conclut les marchés et contrats passés par l'institution. Enfin, en application de l'article R. 231-3 du Code de justice administrative il assure la gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Lire la suite…Décisions • 278
[…] Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 221-7, R. 322-1 et R. 351-3 alinéa 1 ; […]
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[…] 1. Selon l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ». […] Aux termes de l''article R. 322-1 du même code : « La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif () est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal () ».
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 4 juin 2010, n° 09VE04036
[…] Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2009, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 décembre 2009, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-1 et de l'article R. 322-1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Z X, demeurant chez M. et M me X 1, XXX à Saint-Brice-la-Forêt (95350), par M e B-C ;
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En application de l'article R.121-14 du Code de justice administrative il est également l'ordonnateur principal du budget du Conseil d'Etat et il conclut les marchés et contrats passés par l'institution. Enfin, en application de l'article R. 231-3 du Code de justice administrative il assure la gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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