Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : La compétence / Titre II : La compétence d'appel / Chapitre II : La compétence territoriale des cours administratives d'appel
Article R322-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Modifié par : Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 2 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Commentaires • 3
Suivant l'article L. 321-1 du code de justice administrative, « les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs ». Conformément à l'article R. 322-1 du code de justice administrative, la cour territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le tribunal à son siège. Cette compétence territoriale est d'ordre public (CJA, art. R. 322-2).
Lire la suite…Suivant l'article L. 321-1 du code de justice administrative, « les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs ». Conformément à l'article R. 322-1 du code de justice administrative, la cour territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le tribunal à son siège. Cette compétence territoriale est d'ordre public (CJA, art. R. 322-2).
Lire la suite…Décisions • 7
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 322-1 du code de justice administrative : « La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif (…) est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal (…) ». Aux termes de l'article R. 322-2 du même code : « La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public ».Aux termes de l'article R. 312-1 du même code: « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (…), […]
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[…] 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ». Aux termes de l'article R. 322-1 du même code « La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission », et aux termes de l'article R.322-2 « La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public ».
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3. Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2011, 326117, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 322-1 du code de justice administrative : La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif (…) est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal (…) ; qu'aux termes de l'article R. 322-2 du même code : La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public ; qu'aux termes de l'article R. 312-1 du même code : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (…), […]
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