Article R322-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R63 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 2 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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2Contentieux administratif– Troisième Partie– Titre II– Chapitre I
Revue Générale du Droit

Suivant l'article L. 321-1 du code de justice administrative, « les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs ». Conformément à l'article R. 322-1 du code de justice administrative, la cour territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le tribunal à son siège. Cette compétence territoriale est d'ordre public (CJA, art. R. 322-2).

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3Contentieux administratif– Troisième Partie– Titre II– Chapitre I
Revue Générale du Droit

Suivant l'article L. 321-1 du code de justice administrative, « les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs ». Conformément à l'article R. 322-1 du code de justice administrative, la cour territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le tribunal à son siège. Cette compétence territoriale est d'ordre public (CJA, art. R. 322-2).

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Décisions7


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 6 juin 2017, 15BX03819, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 322-1 du code de justice administrative : « La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif (…) est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal (…) ». Aux termes de l'article R. 322-2 du même code : « La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public ».Aux termes de l'article R. 312-1 du même code: « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (…), […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 7 juin 2022, n° 22NT01677

[…] 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ». Aux termes de l'article R. 322-1 du même code « La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission », et aux termes de l'article R.322-2 « La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public ».

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3Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2011, 326117, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 322-1 du code de justice administrative : La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif (…) est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal (…) ; qu'aux termes de l'article R. 322-2 du même code : La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public ; qu'aux termes de l'article R. 312-1 du même code : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (…), […]

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