Article R322-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/06/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R64 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2002

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2002-547 du 19 avril 2002 - art. 6 () JORF 21 avril 2002 en vigueur le 1er juin 2002

Lorsque le président d'une cour administrative d'appel saisie d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres de la cour est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la cour, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2002
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Décisions68


1Cour administrative d'appel de Versailles, 29 avril 2024, n° 23VE02345
Rejet

[…] Par une ordonnance n° 488340 du 5 octobre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de cette requête à la cour administrative d'appel de Versailles, en application des dispositions de l'article R. 322-3 du code de justice administrative, qui l'a enregistrée sous le n° 23VE02345.

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 30 avril 2024, n° 24LY00464

[…] 1. Aux termes de l'article R. 322-3 du code de justice administrative : « Lorsque le président d'une cour administrative d'appel saisie d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres de la cour est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la cour, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne. ».

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    3Tribunal administratif d'Orléans, 25 mars 2010, n° 0600879
    Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

    […] 03-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-6 du code de justice administrative : « Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R.312-5, R.322-3, R.341-2, R.341-3, R.342-2, R.343-2, R.343-3, R.344-2, R.344-3 à R.351-3, du deuxième alinéa de l'article R.351-6, de l'article R.351-8 sont notifiées sans délai aux parties. […]

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