Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : La compétence / Titre II : La compétence d'appel / Chapitre II : La compétence territoriale des cours administratives d'appel
Article R322-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2002
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Modifié par : Décret n°2002-547 du 19 avril 2002 - art. 6 () JORF 21 avril 2002 en vigueur le 1er juin 2002
Commentaire • 1
Décisions • 55
[…] 03-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-6 du code de justice administrative : « Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R.312-5, R.322-3, R.341-2, R.341-3, R.342-2, R.343-2, R.343-3, R.344-2, R.344-3 à R.351-3, du deuxième alinéa de l'article R.351-6, de l'article R.351-8 sont notifiées sans délai aux parties. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 351-6 du même code : « Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'État et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 18 décembre 2012, n° 11MA04819
[…] Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 322-3 ; […]
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