Article R343-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version03/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R74 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1

Dans le cas où une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence d'appel de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions.
Dans le même cas, le président de la section du contentieux, saisi par la chambre intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de ces conclusions.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°358535
Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2013

Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est trompé en visant les articles R. 343-2 et R.343-3 du code de justice administrative, qui se rapportent à la connexité de conclusions d'appel présentées devant une cour avec des conclusions relevant de la compétence d'appel du Conseil d'Etat. Ici, il était certes saisi en appel d'une requête relative à la légalité du permis de construire, mais le Conseil d'Etat était saisi de la partie du

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Décisions36


1Tribunal administratif d'Orléans, 25 mars 2010, n° 0600879
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 03-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-6 du code de justice administrative : « Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R.312-5, R.322-3, R.341-2, R.341-3, R.342-2, R.343-2, R.343-3, R.344-2, R.344-3 à R.351-3, du deuxième alinéa de l'article R.351-6, de l'article R.351-8 sont notifiées sans délai aux parties. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 septembre 2008, n° 08B01487
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, […] qu'en vertu de l'article R. 351-6 du même code : « Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'État et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 23 octobre 2014, n° 1401318
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : «Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8 sont notifiées sans délai aux parties. […]

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