Article R344-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R78 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Lorsque deux cours administratives d'appel sont simultanément saisies de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande.
L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre cour administrative d'appel qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à sa cour.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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1Contentieux administratif– Troisième Partie– Titre II– Chapitre I
Revue Générale du Droit

Suivant l'article L. 321-1 du code de justice administrative, « les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs ». Conformément à l'article R. 322-1 du code de justice administrative, la cour territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le tribunal à son siège. Cette compétence territoriale est d'ordre public (CJA, art. R. 322-2).

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2Contentieux administratif– Troisième Partie– Titre II– Chapitre I
Revue Générale du Droit

Suivant l'article L. 321-1 du code de justice administrative, « les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs ». Conformément à l'article R. 322-1 du code de justice administrative, la cour territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le tribunal à son siège. Cette compétence territoriale est d'ordre public (CJA, art. R. 322-2).

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Décisions38


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 5 décembre 2019, n° 18NC02124
Rejet

[…] 2. La requête d'appel enregistrée sous le numéro 17LY00348 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon par la société CEFIM, que la société requérante présente comme connexe avec la présente requête, a fait l'objet d'un arrêt rendu le 20 novembre 2018. Par suite, les conclusions de la SARL Dougar tendant à ce que le dossier de la présente affaire soit transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 344-2 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

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2Tribunal administratif d'Orléans, 25 mars 2010, n° 0600879
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 03-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-6 du code de justice administrative : « Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R.312-5, R.322-3, R.341-2, R.341-3, R.342-2, R.343-2, R.343-3, R.344-2, R.344-3 à R.351-3, du deuxième alinéa de l'article R.351-6, de l'article R.351-8 sont notifiées sans délai aux parties. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 septembre 2008, n° 08B01487
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, […] qu'en vertu de l'article R. 351-6 du même code : « Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'État et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, […]

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  • Manifeste·
  • Irrecevabilité
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