Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : La compétence / Titre IV : La connexité / Chapitre IV : Connexité entre des demandes relevant de la compétence de deux cours administratives d'appel
Article R344-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre cour administrative d'appel qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à sa cour.
Commentaires • 2
Suivant l'article L. 321-1 du code de justice administrative, « les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs ». Conformément à l'article R. 322-1 du code de justice administrative, la cour territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le tribunal à son siège. Cette compétence territoriale est d'ordre public (CJA, art. R. 322-2).
Lire la suite…Décisions • 38
[…] 2. La requête d'appel enregistrée sous le numéro 17LY00348 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon par la société CEFIM, que la société requérante présente comme connexe avec la présente requête, a fait l'objet d'un arrêt rendu le 20 novembre 2018. Par suite, les conclusions de la SARL Dougar tendant à ce que le dossier de la présente affaire soit transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 344-2 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
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[…] 03-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-6 du code de justice administrative : « Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R.312-5, R.322-3, R.341-2, R.341-3, R.342-2, R.343-2, R.343-3, R.344-2, R.344-3 à R.351-3, du deuxième alinéa de l'article R.351-6, de l'article R.351-8 sont notifiées sans délai aux parties. […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 septembre 2008, n° 08B01487
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, […] qu'en vertu de l'article R. 351-6 du même code : « Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'État et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, […]
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Suivant l'article L. 321-1 du code de justice administrative, « les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs ». Conformément à l'article R. 322-1 du code de justice administrative, la cour territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le tribunal à son siège. Cette compétence territoriale est d'ordre public (CJA, art. R. 322-2).
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